89. Les documents qui, en vertu de la loi, doivent porter la signature de l’Officier de la publicité foncière agissant dans l’exercice de ses fonctions d’officier public ne peuvent être transmis par un moyen technologique que s’ils sont signés à l’aide d’une biclé de signature délivrée par un prestataire de services de certification agréé par le Conseil du trésor.
D. 1067-2001, a. 89; 1323-2021D. 1323-2021, a. 451.